
Comment créer son association ?
Bien définir son projet
Créer une association est assez simple. A condition de respecter certaines
règles et de bien savoir ce que l’on veut faire. Mais "monter" le projet qui va
avec est une autre paire de manches!
De la constitution d’un solide dossier - pour donner une existence légale à
son association - au soutien d’un projet à bout de bras, il n'y a qu’un pas...
parfois dur à franchir! Porter un projet demande une détermination sans faille
et une grande disponibilité. Il ne s’agit pas seulement d'avoir une petite idée
qui vous trotte dans la tête. Rêve ou défi, vous devez avoir mûri votre projet.
La première étape est d’en discuter avec votre entourage proche (amis,
famille...). Cela vous aidera à exprimer clairement votre idée. Leurs remarques
ou interrogations vous aideront à tester sa solidité.
Statuts et formes d'association
Il est capital de faire très attention à la rédaction des statuts. Ces
derniers constituent les règles d’organisation dont l'association a besoin pour
fonctionner.
Les statuts sont rédigés par les membres de l’association. Avant de vous
prononcer, vous devez donc savoir si vous voulez mener la barque seul ou
partager les responsabilités avec une équipe. Tout dépend de la nature du projet
et des besoins qui y seront liés. Mais n’oubliez pas : si vous décidez de
soutenir seul votre projet, vous ne pourrez pas créer une association car il
faut être au moins deux (loi du 1er juillet 1901). Par ailleurs, vous ne pourrez
pas, non plus, obtenir de subventions publiques, ni engager de salariés.
Association: acteurs et rôles
Monter une association c'est partager des idées, mais aussi des
responsabilités. Attention au choix de vos associés, il en va du fonctionnement
futur de votre association.
Monter une association, c'est partager des idées. Mais aussi des tâches et
des responsabilités.
Si vous n'êtes que deux la solution de facilité est que l'un de vous soit
président et l’autre trésorier. Sinon, lors de votre première réunion, vous
devrez désigner les membres du bureau et élire les membres du conseil
d’administration.
Le bureau
Le bureau est une forme "allégée" du conseil d’administration qui permet de
gérer l'association au jour le jour. Ses membres sont très souvent les membres
fondateurs de l’association qui occupent les postes de président, de trésorier
et de secrétaire. Ils sont élus par le conseil d'administration.
Le conseil d’administration
Il se réunit généralement une à deux fois par trimestre. Il fixe les règles de
fonctionnement de l'association et doit faire appliquer les décisions prises
lors des assemblées générales (vote du budget, propositions d'actions,
définition des grandes orientations de l’association...). Ses membres sont élus
par l'assemblée générale selon des critères que vous aurez vous-même définis
(critères d'éligibilité, durée et renouvellement des mandats...).
L’assemblée générale
C'est l'organe souverain de l'association. Elle se tient habituellement une fois
par an et rassemble tous les membres de l'association. Les administrateurs font
le point sur la gestion de l’association (résultats, projets, difficultés…). Les
membres doivent débattre et voter sur les questions à l'ordre du jour (ce
dernier doit être mentionné sur la convocation envoyée à chaque membre).
Les Juniors Associations
Le monde associatif n’est pas la chasse gardée des seuls majeurs. Bien au
contraire! Les mineurs peuvent participer et mettre en œuvre leurs propres
projets.
La loi est ainsi faite : "Les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi". En d'autres termes, vous devez être majeur pour créer votre association. Ce qui ne vous empêche pas d'adhérer à une structure, sans exercer des fonctions de président, trésorier ou secrétaire général. En effet, ces postes impliquent la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale de personnes majeures. Mais si vous désirez vraiment voir naître votre projet, une solution : Junior Association.
Les différentes catégories d'associations
Définition
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (¨ L. 1er juill. 1901, art. 1er : JO, 2 juill.).
L'association est constituée par un contrat entre deux ou plusieurs personnes : les statuts. Ce sont eux qui régissent les droits et les obligations respectives des parties, conformément au droit commun des contrats.
L'association est une personne morale de droit privé, indépendante de la personnalité de ses membres, et elle-même titulaire de droits et d'obligations.
Activité de l'association
L'activité de l'association est, en principe, " civile ". Mais rien, dans la loi du 1er juillet 1901, ne s'oppose à ce qu'elle exerce une activité économique ou commerciale. La seule interdiction formelle édictée par la loi concerne les membres de l'association qui ne peuvent en aucun cas se voir attribuer une partie des profits éventuellement réalisés.
Les différents types d'associations
Les associations non déclarées
Il s'agit des associations dont les statuts n'ont pas été publiés ou des associations qui n'ont pas été déclarées en préfecture. L'association non déclarée, ou association de fait, est parfaitement légale. Elle reste un acte juridique et n'est pas dotée de la personnalité morale.
En conséquence, elle n'a pas de patrimoine propre, elle ne peut contracter ou ester en justice, elle ne peut recevoir ni les dons, ni les legs, ni les subventions publiques. En revanche, elle peut être assignée en justice
Les associations déclarées
" Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (...) devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs " (¨ L. 1er juill. 1901, art. 5 : JO, 2 juill.). La déclaration est effectuée à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel l'association établit son siège social.
Le contrat d'association produit des effets juridiques entre les parties signataires, en vertu du droit commun des obligations.
Les statuts prévoient le titre et l'objet de l'association, le siège social, la durée de l'association, les règles de fonctionnement, les droits et obligations des membres...
Le cas des associations sportives
Les associations sportives sont des associations déclarées. Le principe est posé par l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, qui prévoit que les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations (¨ L. no 84-610, 16 juill. 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : JO, 17 juill.).
Les associations sportives doivent être agréées pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
- Les conditions de l'agrément
Les statuts du groupement sportif doivent contenir un certain nombre de dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association, à la transparence de la gestion, et à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
- Le fonctionnement démocratique de l'association
- La transparence de la gestion de l'association
- L'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l'association
- L'agrément est donné par un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes de la préfecture
Il est réservé aux groupements sportifs affiliés à une fédération sportive agréée.
- Les modalités de la demande d'agrément
Plusieurs documents doivent être joints à la demande d'agrément :
- un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
- les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
- les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
Lorsque le groupement a moins de trois années d'existence, les procès-verbaux d'assemblées générales et les comptes établis depuis le début d'activité, sont produits.
- Les modalités du retrait de l'agrément
Le décret prévoit que l'agrément peut être retiré, par un arrêté préfectoral motivé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les motifs de retrait sont les suivants :
- une modification des statuts non conforme au décret (v. 1o) ;
- un motif grave tiré soit de la violation par le groupement de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
- la méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité ;
- l'absence de qualification professionnelle de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent les activités physiques ou sportives.
Préalablement au retrait, le groupement sportif doit être mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les associations reconnues d'utilité publique
" Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans " (¨ L. 1er juill. 1901, art. 10 mod. : JO, 2 juill.). La période de trois ans n'est pas exigée si les ressources prévisibles sur trois ans sont de nature à assurer l'équilibre financier de l'association.
Les associations reconnues d'utilité publique jouissent d'une capacité juridique importante. Elles peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts (¨ L. 1er juill. 1901, art. 11 : JO, 2 juill.). En particulier, elles peuvent recevoir les dons et les legs.
Les associations reconnues d'utilité publique font l'objet d'un contrôle administratif étendu.
Les associations étrangères
Ce sont les associations dont le siège social est situé hors de France. Le principe est l'application de la loi du pays dans lequel elles ont leur siège, à l'exception de quelques règles de droit français, dont en particulier l'application des règles de procédure imposées par le droit français en cas de litige porté devant un tribunal français.
Lorsque l'association étrangère exerce une activité permanente en France, elle doit y créer :
- soit une association dotée de la personnalité juridique et soumise à la loi française,
- soit un établissement dépourvu de la personnalité juridique. Cet établissement est, en droit français, assimilé à une association française déclarée.
La loi du 16 juillet 1984 modifiée pose une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives (¨ L. no 84-610, 16 juill. 1984, art. 37). Les " garanties " d'assurance couvrent la responsabilité civile de ces personnes, celle de leurs préposés et des pratiquants.
La loi du 6 juillet 2000 a substitué le terme " garanties " à celui de " contrat ", opérant ainsi un recentrage sur la couverture d'assurance, couverture susceptible de donner lieu à la souscription de plusieurs contrats.
Les sanctions pénales
L'obligation d'assurance de responsabilité civile est pénalement sanctionnée. Les responsables d'associations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ainsi que les exploitants d'activités physiques et sportives qui n'auront pas souscrit les garanties d'assurance prévues à l'article 37 de la loi de 1984 modifiée peuvent être punis de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
De plus, il convient de noter que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal et sanctionnées, à ce titre, d'une peine d'amende (C. pén., art. 131-38).
La conclusion de contrats collectifs
Les fédérations sportives agréées peuvent, en vertu de l'article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 6 juillet 2000, conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 (garanties d'assurance de responsabilité civile) et 38 (contrat d'assurance de personnes).
Cependant dans l'hypothèse, au demeurant très classique, où une fédération sportive a conclu un contrat collectif d'assurance garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle des groupements qui lui sont affiliés, des préposés de ces derniers et des sportifs adhérents, l'instance fédérale ne peut l'imposer à ceux-là. Les clubs sportifs affiliés jouissent d'une liberté de souscription dans le cadre d'une telle pratique
Exclusions du contrat
Le décret du 18 mars 1993 énonce de façon limitative les exclusions du contrat. Il s'agit, entre autres, des dommages causés aux assurés eux-mêmes, à leurs biens, des dommages de pollution, des dommages couverts par une assurance obligatoire (automobiles, compétitions sur la voie publique...) (¨ D. no 93-392, 18 mars 1993 : JO, 20 mars).
Les accidents survenus au cours d'entraînement, de déplacements, de la pratique des activités, sont donc couverts au même titre que les dommages causés lors des compétitions.
Les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux. La responsabilité des uns vis-à-vis des autres est donc couverte (D. préc., art. 2).
Les activités garanties
- Lors de la pratique sportive
La garantie sera acquise à l'occasion des compétitions et différents niveaux de jeu, durant les matches de sélection ou amicaux, pendant les entraînements, les séances d'initiation, dans les écoles de formation (structures fédérales) et enfin lors des différents stages.
- Lors des autres activités
La garantie sera acquise à l'occasion des autres activités nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (missions, représentations, activités statutaires...).
- Au cours des trajets
La garantie sera acquise au cours des trajets nécessaires pour une rencontre, une réunion sportive ou une séance d'entraînement. Elle sera également accordée durant les trajets effectués par les dirigeants pour se rendre aux réunions statutaires.
Les personnes assurées
- Le souscripteur de l'assurance
Le souscripteur du contrat (groupement sportif, organisateur ou établissement) a lui-même la qualité d'assuré. Il est garanti aussi bien pour sa responsabilité personnelle que comme responsable du fait de ses préposés.
- Les dirigeants
L'ensemble des dirigeants doit être couvert, c'est-à-dire aussi bien les représentants légaux (président, gérants...) que les autres dirigeants (membres du bureau, associés, membres du conseil d'administration).
- Les préposés
Leur responsabilité est également garantie qu'ils soient rémunérés ou non. Il s'agit de couvrir aussi bien les salariés que les aides bénévoles pendant le temps où ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées. Il convient de ne pas oublier les entraîneurs, instructeurs, moniteurs, éducateurs, délégués et auxiliaires, qu'ils soient salariés ou non, diplômés ou non, licenciés ou non.
- Les pratiquants
Il s'agit de couvrir la responsabilité personnelle de tous les pratiquants qu'ils soient affiliés à une fédération et titulaires d'une licence ou qu'ils soient non licenciés. La définition est donc très large et va comprendre également les pratiquants " temporaires ", " invités " ou " à l'essai ".
Les clubs doivent ainsi vérifier notamment que tous les joueurs titulaires d'une licence (amateurs et professionnels) sont bien assurés.
- Les arbitres et les juges
Les arbitres et les juges doivent bénéficier, dans l'exercice de leurs activités, de la couverture offerte par les garanties d'assurances de responsabilité civile souscrites par les groupements sportifs (¨ L. no 84-610, 16 juill. 1984, art. 25).
- Les autres participants
La responsabilité personnelle des personnes qui ne sont pas pratiquantes, mais présentes au titre de simples participants, doit être couverte.
- Les tiers entre eux
Licenciés et les pratiquants sont considérés comme tiers entre eux (¨ L. no 84-610, 16 juill. 1984, art. 37, al. 2). Est ainsi légalisée la disposition qui figure à l'article 2 du décret précité du 18 mars 1993. Il en résulte que les contrats ne peuvent exclure les dommages que l'un causerait à l'autre.
La loi du 6 juillet 2000 a ajouté un alinéa à l'article 37 de la loi en vertu duquel les assurés sont tiers entre eux. Cette disposition est particulièrement satisfaisante. Il convient de noter que certains assureurs admettent depuis longtemps que les différents assurés sont tiers entre eux concernant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis.
La mise à disposition d’un équipement sportif
Les communes propriétaires d’équipements sportifs peuvent mettre ceux-ci à disposition des clubs pour leur permettre de réaliser leurs activités. Cette mise à disposition d’équipements telles que salles (basket, handball, …) , terrain, tennis, … peut être consentie à titre gratuit ou onéreux. Mais il est indispensable de formaliser cette mise à disposition par l’établissement d’une convention. Il est important de préciser que cette mise à disposition est révocable à tout moment par la commune dans des conditions fixées par la convention et qu’il est préférable de prévoir que la mise à disposition ne sera que partielle et de réserver des périodes d’utilisation pour la commune.
Des clauses concernant la responsabilité des assurances sont également nécessaires ainsi qui les conditions de résiliation.