
Le bénévolat se caractérise par la participation d'une personne au fonctionnement de l'association, sans qu'elle ne perçoive en contrepartie, une rémunération sous quelque forme que ce soit.
C'est à dire que le bénévole ne peut en aucun cas prétendre au paiement du travail accompli pour l'association ( sont donc exclus: salaires ou gains, indemnités de toute nature, primes de toute nature, gratification ou tous avantages en argent.).
Les risques: condamnation pour travail dissimulé ( www.legisfrance.gouv.fr )
Si le bénévole perçoit les avantages ci-dessus, l'association et l'employeur sont coupables de travail dissimulé ( article L324-9 et suivants du Code du Travail).
Les sanctions encourues sont partagées par l'employeur et le salarié:
Les remboursements de frais
Les remboursements de frais sont admis. Le défraiement des dépenses du bénévole engagée pour le compte de l'association n'est pas considérée comme rémunération. Il existe 2 procédures d'indemnisation:
soit le dédommagement simple des frais des bénévoles sur présentation des justificatifs à l'euro près exactement.
soit de l'allocation forfaitaire pour frais professionnels. ( Son usage délicat est néanmoins fortement déconseillé)
Les conditions de remboursement.
Les frais doivent:
être remboursés à l'euro près exactement ( pas d'approximation)
être justifiés ( justificatifs à conserver pendant une durée de 3 ans)
être justifiables ( c'est à dire correspondre à un frais nécessaire au fonctionnement de l'association et uniquement celui-ci).
Les frais doivent revêtir un caractère exceptionnel et non régulier.
Modalités fiscales pour le bénévole.
La non-imposabilité des remboursements de frais: dans la mesure où les sommes perçues correspondent à des dépenses réellement engagées, les remboursement de frais des collaborateurs bénévoles ne sont pas imposables.
La responsabilité civile du cadre bénévole
Le principe
La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé à autrui par faute, négligence ou omission. La pratique d'une activité sportive génère par nature la réalisation de ce risque dans de multiples circonstances.
Dès lors que la constatation des dommages subis par la victime laisse supposer un lien de causalité avec le fait de l'encadrement, une action en réparation pourra être menée devant le juge civil.
Une obligation de sécurité
Le bénévole a la qualité de préposé occasionnel et non pas de salarié. Qu'il ait été désigné par le responsable du club ou spontanément par ses pairs, il est placé dans la situation d'assurer, conjointement avec l'association, une obligation de sécurité.
Responsabilité contractuelle ou délictuelle
Un choix de principe et de commodité
Dans le cadre de litiges nés de prestations bénévoles, la majorité des auteurs et les juges s'accordent sur l'application du régime de responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1382 et s.).
Mais l'intervention du cadre bénévole ne peut se concevoir que dans un système triangulaire, reposant sur l'association commettante, le cadre lui-même et les autres pratiquants.
La situation juridique du cadre bénévole
Lorsque l'accident ou l'incident survient, il faut déterminer la situation juridique du cadre bénévole dont la responsabilité est invoquée par la victime.
En ce cas, le membre de la structure (auteur ou cause présumé du dommage) et la victime sont considérés comme tiers entre eux. En effet, l'adhésion au club signifie juridiquement un engagement club/adhérent et non un engagement de l'adhérent vis-à-vis de chacun des autres adhérents. Le collectif représenté par la personne morale se substitue aux individus qui le constituent.
Ainsi, le lien qui unit les sociétaires entre eux est un lien délictuel, tandis que le contrat, s'il existe, ne peut être que moral.
Cela a pour incidence que la recherche de responsabilité engagée par la victime vis-à-vis de l'auteur présumé du dommage se fonde sur les articles 1382 (faute personnelle) et 1383 (du fait de la négligence ou par imprudence) du Code civil.
Recherche de la responsabilité de l'association
Toutefois, et c'est ce qui caractérise la situation du cadre bénévole dès lors qu'il agit comme préposé de l'association, il s'en suit quasi automatiquement une recherche de responsabilité de l'association comme responsable des dommages commis par le fait des personnes dont elle doit répondre.
Si la jurisprudence est faible en cette matière avant 1995 (entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui introduit le principe de la responsabilité en chaîne), il faut peut-être en chercher la cause dans le fait que la victime, l'animateur et l'association, s'ils sont certes tiers entre eux, sont dans le même contrat d'assurance.
L'association est soumise à une obligation de moyens
L'association a pour mission d'organiser à l'intention de ses membres l'activité dans le respect des règles de l'art et en veillant à la sécurité, elle est soumise dans le cadre de la réalisation de sa mission à une obligation de moyens.
Le cadre bénévole, par son action, participe à cette obligation.
Récemment, la Cour de cassation a rappelé que le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de l'activité constituait bien un manquement à l'obligation de moyens à la charge de l'organisateur
Analyse de la faute
La distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle n'est pas, en ce cas, d'un grand secours.
En pratique, et s'agissant d'accidents corporels, la différence se situe essentiellement au plan du langage juridique et les tribunaux soumettent les deux régimes à une même analyse de la faute.
LE CONGES DE FORMATION DES BENEVOLES
Le principe
Sont regardées comme des actions de formation et peuvent faire l'objet d'un financement soit par des fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5 du Code du travail, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités (C. trav., art. L. 951-1).
Cependant, à supposer acquis le financement, ces dispositions ne créent pas pour autant un droit pour les préposés.
Le problème de la disponibilité et de l'indemnisation
La loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 (JO, 2 févr.) relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, ne lève pas pour les salariés le handicap lié à leur disponibilité pour engager ces formations.
Dans le cadre de la réflexion conduite par le Conseil national de la vie associative, des propositions sont avancées quant à la création d'un congé individuel de formation pour les responsables associatifs bénévoles exerçant des fonctions dirigeantes et quant à une possibilité d'indemnisation pour partie du bénévole qui perd sa rémunération pendant le temps de formation à ce titre.
Un tel congé pourrait s'inspirer du congé (de formation) mutualiste existant (C. trav., art. L. 225-7) dont les dispositions sont transposables en l'état sous réserve d'en définir les bénéficiaires : il pourrait s'agir d'un congé de neuf jours ouvrables par an, assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés. Le salarié ne serait pas rémunéré et l'employeur pourrait refuser sous certaines conditions.
Le congé de formation
Le nouvel article 45-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifié institué par la loi du 6 juillet 2000 (¨ L. no 84-610, 16 juill. 1984, art. 45-1 : JO, 17 juill.) prévoit que les bénévoles titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée et remplissant des fonctions de gestion ou d'encadrement au sein de leur fédération ou association sportive peuvent bénéficier de congés de formation. La possibilité de congé de formation pour les bénévoles des associations est ainsi inscrite dans le Code du travail (C. trav., art. L. 931-1).
Outre les objectifs de promotion (accès à un niveau supérieur de qualification, de reconversion, d'ouverture à la culture), s'ajoute désormais " l'objectif d'ouverture à la vie sociale et à l'exercice de responsabilité associatives bénévoles ".
LE CONGES DE REPRESENTATION DES BENEVOLES
Le principe
La loi no 91-772 du 7 août 1991 (JO, 10 août) codifié à l'article L. 225-8 du Code du travail a créé un congé de représentation pour les salariés des entreprises représentants d'une association ou d'une mutuelle, siégeant dans une instance instituée auprès de l'État à l'échelon national, régional et départemental.
D'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an, le congé de représentation ouvre droit à une indemnisation par l'État lorsque l'entreprise ne peut maintenir la rémunération.
Les modalités de la demande et les conditions d'octroi du congé de représentation sont précisées par le décret no 92-1058 du 30 septembre 1992 (JO, 1 er oct.)
La liste des instances de participation, créées à l'initiative des pouvoirs publics et dans lesquelles siègent les ayants droit au congé de représentation, est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du Budget.
En ce qui concerne les instances relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'instruction no 99-175 du 12 octobre 1999 relative au congé de représentation pour les bénévoles des associations rappelle les dispositions et publie la liste des instances donnant droit à congé :
- commission consultative des activités de natation
- commission nationale du sport de haut niveau,
- conseil du fonds national pour le développement du sport (FNDS), section du sport de haut niveau et section du sport de masse
- comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique
- conseil supérieur des sports de montagne
- commissions régionales du fonds national pour le développement du sport
- commission nationale de lutte contre le dopage
- commission de contrôle des activités des intermédiaires du sport
- commission nationale de sécurité des enceintes sportives
- commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives
- conseil national des activités physiques et sportives
Le principe, inscrit dans la loi de 1991, a été réaffirmé par le Premier ministre lors des Assises nationales de la vie associative (20 et 21 févr. 1999) et il devait être étendu, par arrêté, à tous les ministères. Actuellement sont connues les dispositions prises par les quinze ministères.
Les personnes bénéficiaires
Cette disposition bénéficie aux salariés d'entreprises privées, mandatés pour représenter leur association. Elle vise les fonctions de dirigeants du secteur associatif mais le cumul des fonctions d'administrateur et des fonctions d'encadrement technique sont fréquentes dans le secteur sportif. Toute personne dont l'employeur ne maintient pas le salaire dans le cadre de l'utilisation du congé, peut bénéficier d'une indemnité équivalente à celle attribuée aux conseillers des prud'hommes, soit 39,66 francs/heure, payée par le ministère dont dépend l'instance concernée.
Validation des acquis de l'expérience
Valoriser son engagement associatifLa validation des acquis de l’expérience (VAE) est un dispositif qui permet
(entre autres) de faire reconnaître officiellement les compétences
professionnelles acquises grâce à l’engagement associatif.
Besoin de reconnaissance? La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) est
là. Ce dispositif peut vous permettre de transformer vos connaissances et votre
expérience acquises au sein du secteur associatif en une certification
professionnelle (diplôme, titre ou certificat de qualification). La VAE facilite
également l’accès à des formations sans justifier du niveau d’études ou des
diplômes normalement demandés.
Un sérieux coup de pouce
La validation des acquis est possible quels que soient votre âge, votre niveau
d'études ou votre situation professionnelle. Il faut toutefois pouvoir justifier
d’une expérience professionnelle ou bénévole d’au moins trois ans (en continu ou
discontinu) à temps plein ou à temps partiel. Cette activité doit évidemment
être (ou avoir été) en rapport avec la formation ou la certification
professionnelle visée. Si l’engagement associatif peut parfois paraître ingrat,
car peu connu ou reconnu, la validation des acquis est un bon moyen de le
valoriser. Non seulement, cela peut contribuer à votre ascension sociale et
professionnelle, mais cela favorise (en plus) la professionnalisation et donc la
stabilité du monde associatif.
BENEVOLE ET COTISATION SOCIALE
Une personne qui travaille doit non seulement payer des impôts affectant sa rémunération mais également des cotisations de sécurité sociale, appelées communément 'charges sociales'. Elles sont en partie payées par le travailleur salarié (cotisation du travailleur) et par l'employeur (cotisation patronale). L'employeur est tenu de verser tant la cotisation du travailleur que la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.
Exceptions
Des règles particulières sont toutefois applicables à certaines personnes, de sorte que des cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues.Ainsi, les bénévoles lors de manifestations sportives sont exonérés du paiement de ces cotisations de sécurité sociale lorsqu'ils consacrent une partie de leur temps à leur club sportif d'une manière désintéressée et sans être rétribués. Dès lors, le bénévole sportif ne doit pas payer la cotisation de travailleur et le club sportif est exempté de la cotisation patronale.
Quand êtes-vous un bénévole sportif ?
Vous êtes un bénévole sportif lorsque vous n'avez pas conclu un contrat de travail avec le club sportif et lorsque vous effectuez, dans le cadre des activités sportives du club, un travail occasionnel d'une manière désintéressée et sans être rétribué.
Dès lors, vous ne percevez aucune rémunération en contrepartie des services rendus.
Exemple :
vous êtes commissaire de route lors d'une course cycliste, vous êtes steward de football lors d'un match de football, vous êtes caissier le jour de la compétition, vous entretenez le terrain du club de football, vous lavez les maillots des joueurs de football, vous nettoyez le terrain de basket-ball du club de basket-ball, vous vendez les tickets d'accès pour le compte du club sportif, vous aidez dans la cantine du club de football, …Votre club sportif vous demande de signer un contrat de bénévole. Est-ce possible ? Est-ce permis ?
Certains clubs sportifs concluent un contrat, une sorte d'accord, avec leurs bénévoles. Il ne s'agit toutefois pas d'un contrat de travail mais d'un écrit par lequel certains arrangements convenus entre les deux parties sont consignés.
Les deux parties peuvent par exemple convenir des heures auxquelles vous travaillerez comme bénévole, du versement de l'indemnité de frais sur un compte, des contrats d'assurance conclus en votre faveur (voir plus loin), du fait qu'en tant que bénévole, vous devez prévenir l'organisateur en cas d'empêchement, etc.
Vous ne pouvez percevoir une rémunération. Cela signifie-t-il que vous ne pouvez percevoir absolument rien ?
Non évidemment. Bon nombre de clubs sportifs octroient certaines indemnités à leurs bénévoles fidèles. Certains clubs sportifs payent quelques centaines de francs comme indemnité de frais, d'autres leur offrent des boissons et des repas gratuits. Vous pouvez naturellement aussi assister gratuitement à la compétition sportive, etc.
Vous devez cependant vous assurer de ce que les indemnités octroyées représentent uniquement le remboursement des frais réels. Ainsi, ces indemnités ne peuvent être anormalement élevées et ne peuvent donc comprendre une rétribution déguisée pour des services rendus.
Uniquement dans les conditions précitées, ces indemnités ne sont pas considérées comme étant une rémunération et vous ne devez donc pas payer des charges sociales.
Dans quelles conditions des cotisations sociales ne sont-elles pas dues ?
L'exonération de cotisations sociales pour les bénévoles sportifs est soumise à certaines conditions. Nous les passons en revue ci-dessous.
Quelles indemnités peuvent être payées ?
Le club sportif qui souhaite rembourser les frais à ses bénévoles doit choisir entre deux systèmes: le remboursement de frais prouvés sur la base de pièces justificatives ou le remboursement de frais sur une base forfaitaire.
Remboursement de frais prouvés sur la base de pièces justificatives
Aucune limite n'est applicable, mais toute indemnité doit toujours pouvoir être prouvée par la production de preuves de paiement.
Remboursement de frais sur une base forfaitaire Pour l'indemnité de frais forfaitaire
Ces indemnités sont considérées comme étant le remboursement forfaitaire de frais réels pour:
Attention:
si le remboursement forfaitaire a été choisi, les frais prouvés ne peuvent plus faire l'objet d'un remboursement supplémentaire, ce qui veut dire que le remboursement d'un ticket de train ou de bus par exemple est compris dans le montant forfaitaire.